Diagnostic reconnaissance émotionnelle
Votre outil déduit-il l'état émotionnel de personnes, à partir de quelles données, et dans quel contexte ?
Pourquoi la question est décisive
Selon la réponse, le même outil relève d'une interdiction pure et simple, d'un régime de haut risque assorti d'obligations lourdes, ou de rien du tout. La frontière est étroite et rarement là où on l'attend : elle ne dépend ni du nom du produit, ni de la promesse commerciale, mais de la nature exacte des données traitées et du contexte de déploiement.
Le règlement distingue par ailleurs l'émotion de l'état physique et de la simple expression. Un système qui détecte la fatigue d'un conducteur n'est pas un système de reconnaissance des émotions. Beaucoup d'organisations se croient concernées sans l'être, et l'inverse est vrai aussi.
Vous recevez
- l'inventaire des données que le système utilise réellement, distinct de ce que la documentation annonce ;
- la cartographie de ce qu'il produit en sortie, confrontée aux catégories retenues par le règlement ;
- la qualification qui en résulte, et les obligations qui s'y attachent ;
- les points de fragilité à traiter en priorité, ordonnés.
Pour qui
Directions générales et directions des ressources humaines. Éditeurs de solutions de recrutement, d'entretien vidéo, de surveillance d'examens, de formation en ligne. Exploitants de centres de contact.
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Cartographie d'influence
Quels leviers votre parcours utilise-t-il, lesquels reposent sur une information exacte, et lesquels vous exposent ?
Pourquoi la question est décisive
Influencer n'est pas interdit. Le règlement ne sanctionne pas la persuasion : il vise la manipulation assortie d'un préjudice, et l'exploitation de vulnérabilités. Entre les deux, il existe une zone où l'exposition dépend de deux paramètres seulement — l'exactitude de l'information affichée, et le fait qu'elle soit ou non adaptée au profil du visiteur.
Cette zone est aussi celle que visera le Digital Fairness Act, dont la proposition est attendue fin 2026 sur les interfaces trompeuses, la conception captive et la personnalisation déloyale. Les parcours conçus aujourd'hui seront examinés à cette aune.
Vous recevez
- l'inventaire des leviers effectivement présents dans votre parcours ;
- pour chacun, sa position sur une échelle d'exposition allant de l'information neutre à la pratique visée par le texte ;
- la liste priorisée des points à corriger, du plus exposé au plus anodin ;
- les textes applicables à chaque niveau, au-delà du seul règlement sur l'IA.
Pour qui
Commerce en ligne, réservation et voyage, plateformes, services par abonnement, jeu, services financiers et paiement fractionné.
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Revue article 5
L'un de vos usages tombe-t-il dans les pratiques interdites ?
Pourquoi la question est décisive
L'article 5 énumère huit pratiques interdites. Contrairement au reste du règlement, il n'existe pour elles aucune procédure de mise en conformité : on ne documente pas une pratique interdite, on l'arrête. Le consentement de la personne ne la rend pas licite, une clause contractuelle ne l'autorise pas, une analyse d'impact ne la sauve pas.
Sortir de l'article 5 ne signifie pas pour autant être en règle. Le paragraphe 8 le dit expressément : le texte s'ajoute au droit existant sans le remplacer. Une revue qui s'arrêterait au constat « non interdit » ne serait pas une revue : c'est un premier filtre.
Vous recevez
- la cartographie de vos usages — et non de votre parc applicatif ;
- le passage de chacun au filtre des huit interdictions, avec la réponse motivée par renvoi au texte ;
- pour ceux qui en sortent, le régime de repli applicable : haut risque, transparence, protection des données, droit sectoriel ;
- un ordre de traitement fondé sur l'exposition réelle, pas sur le volume de documentation manquante.
Pour qui
Toute organisation déployant des systèmes d'IA en contact avec des personnes : employeurs, établissements d'enseignement, banque et assurance, bailleurs, distribution, organismes publics.
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