Repères réglementaires
Six points du règlement fréquemment mal lus, et qui changent une qualification.
1. Reconnaissance émotionnelle au travail : ce qui est interdit exactement
L'article 5, paragraphe 1, point f), interdit la mise sur le marché, la mise en service à cette fin et l'utilisation de systèmes d'IA servant à inférer les émotions d'une personne sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement, sauf pour des raisons médicales ou de sécurité.
Le fondement n'est pas technique mais social. Le considérant 44 l'énonce : c'est le déséquilibre de pouvoir propre au travail et à l'enseignement, combiné au caractère intrusif de ces systèmes, qui justifie l'interdiction. Le même outil échappe au point f) hors de ces deux contextes — ce qui ne le rend pas libre pour autant.
Deuxième point, souvent manqué : le règlement distingue l'émotion de la simple expression. Le considérant 18 précise que la notion ne recouvre pas « la simple détection d'expressions, de gestes ou de mouvements dont l'apparence est immédiate, à moins que ceux-ci ne soient utilisés pour identifier ou déduire des émotions ». Constater qu'une personne sourit n'est pas en déduire qu'elle est satisfaite. La différence n'est pas rhétorique : elle décide de la qualification.
2. Détecter la fatigue d'un conducteur n'est pas de la reconnaissance émotionnelle
Le considérant 18 exclut expressément les états physiques :
« Cette notion ne recouvre pas les états physiques, tels que la douleur ou la fatigue, qui comprennent, par exemple, des systèmes utilisés pour déceler l'état de fatigue des pilotes ou des conducteurs professionnels aux fins de la prévention des accidents. »
Règlement (UE) 2024/1689, considérant 18.
Un dispositif de détection de somnolence, de vigilance ou de douleur ne relève donc pas de la notion de reconnaissance des émotions. S'ajoute l'exception explicite du point f) pour les raisons médicales ou de sécurité.
Attention toutefois à la portée de cette exception : la sécurité visée est celle des personnes, non celle des actifs de l'entreprise. La lutte contre la fraude interne ou la sécurité des systèmes d'information ne sont pas des « raisons de sécurité » au sens du point f).
3. Interdit, haut risque, hors champ : le même outil peut être les trois
Le règlement interdit des pratiques, pas des systèmes. La distinction paraît subtile ; elle est structurante.
Un moteur d'analyse d'images est interdit s'il sert à inférer l'état émotionnel de salariés, haut risque s'il intervient dans une décision de recrutement, et hors champ s'il compte des colis sur une chaîne. Trois régimes, un seul logiciel.
Conséquence pratique : un registre des systèmes d'IA ne suffit pas à conduire une qualification. Il faut un inventaire des usages, avec pour chacun sa finalité réelle, ses entrées, ses sorties et son contexte de déploiement. C'est plus long à établir, et c'est la seule base sur laquelle une conclusion tienne.
4. Sortir de l'article 5 ne veut pas dire être en règle
Le paragraphe 8 de l'article 5 tient en une phrase :
« Le présent article ne porte pas atteinte aux interdictions qui s'appliquent lorsqu'une pratique en matière d'IA enfreint d'autres dispositions du droit de l'Union. »
Règlement (UE) 2024/1689, article 5, paragraphe 8.
Le règlement s'ajoute au droit existant : il ne le remplace pas. Une pratique peut sortir de l'article 5 et rester interdite par le règlement général sur la protection des données, par le droit du travail, par le droit de la non-discrimination ou par le droit de la consommation.
Symétriquement, une même pratique peut être sanctionnée par deux autorités distinctes sur deux fondements distincts. Les plafonds de sanction ne se compensent pas : ils se cumulent.
Le verdict « non couvert par l'article 5 » n'est donc jamais un livrable final. C'est une étape.
5. Notation de clients : la ligne entre le score légitime et la pratique interdite
Le point c) de l'article 5 vise l'évaluation ou la classification de personnes sur une période donnée, en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles, lorsque la note conduit à un traitement défavorable dans un contexte dissocié de celui de la collecte, ou à un traitement injustifié ou disproportionné.
Le mot « note sociale » évoque un dispositif d'État. C'est une fausse piste : le texte ne distingue pas entre acteurs publics et privés, et ce qui fait basculer une notation n'est ni la nature de l'organisme ni le vocabulaire employé.
Ce qui fait basculer, c'est le saut de contexte ou la disproportion. Un score de solvabilité construit sur un historique de remboursement et utilisé pour une décision de crédit reste dans son contexte : il n'est pas interdit — il est haut risque, avec les obligations correspondantes. Le même score, employé pour arbitrer l'accès à un service sans rapport, change de nature.
6. Ce que le Digital Fairness Act devrait changer pour les parcours en ligne
La Commission européenne a annoncé une proposition de Digital Fairness Act pour la fin de l'année 2026, à l'issue d'une consultation publique menée de juillet à octobre 2025. Le texte devrait porter sur les interfaces trompeuses, la conception captive, la personnalisation déloyale et la protection des mineurs.
Deux chiffres situent l'enjeu : une étude de la Commission relevait en 2022 que 97 % des sites et applications populaires de l'Union employaient au moins un motif de conception trompeur ; le bilan de qualité conduit en 2024 estimait le coût de ces pratiques pour les consommateurs européens à au moins 7,9 milliards d'euros par an.
Le premier signal d'application ferme est déjà tombé sous un autre texte : en décembre 2025, la Commission a prononcé sa première décision de non-conformité au titre du règlement sur les services numériques, assortie d'une amende de 120 millions d'euros, parmi les motifs retenus figurant des pratiques de conception trompeuse.
Pour un parcours en ligne, la question à se poser aujourd'hui est simple : les informations affichées au visiteur sont-elles exactes, et sont-elles les mêmes pour tout le monde ?
Une question sur votre situation ?
Un cadrage sans engagement suffit généralement à savoir si votre système est concerné, et par quel régime.
Ces repères sont fournis à titre d'information générale. Ils ne constituent pas un conseil juridique et ne dispensent pas d'un examen de votre situation particulière.